Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine (Code du travail – Art. L. 3121-29), du lundi 0h au dimanche 24h (hors dispositions liées à un accord collectif). Elles correspondent aux heures de travail décomptées au-delà de la durée légale du travail (35 h hebdomadaires) sur cette période. A priori, rien de très compliqué.
Mais tout se complique dès lors que l’un des jours de cette semaine est un jour férié chômé … Faut-il tenir compte des heures de ce jour férié pour décompter les heures supplémentaires de la semaine, ou les ignorer ?
Deux décisions concordantes de la Cour de Cassation ont pris position sur le sujet : Arrêt 02-21304 du 1er décembre 2004 et arrêt 10-10701 du 4 avril 2012. Dans les 2 cas, le jour férié chômé n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif, doit donc être ignoré pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires de la semaine.
Avec un exemple, les arguments de la Justice sont plus clairs : prenons le cas d’un salarié dont l’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures, soit 5 journées de 7 heures au cours d’une semaine classique, sans évènement particulier.
Au cours d’une semaine dont le mercredi est un jour férié, notre salarié travaille exceptionnellement 8 heures le lundi et le mardi, et seulement 7 heures le jeudi et le vendredi, comme résumé dans le tableau suivant :
Heures travaillées | Heures payées | |
Lundi | 8 heures | 8 heures |
Mardi | 8 heures | 8 heures |
Mercredi | Férié | 7 heures |
Jeudi | 7 heures | 7 heures |
Vendredi | 7 heures | 7 heures |
Total | 30 heures | 37 heures |
Dans le cas présenté, notre salarié comptabilise (2 x 8) + (2 x 7) = 30 heures travaillées dans sa semaine. Il ne dépasse pas l’horaire légal de 35 heures. Il n’a donc effectué aucune heure supplémentaire sur cette semaine.
On remarquera toutefois que les 7 heures du jour férié chômé lui sont payées au travers de son salaire mensualisé. Ces 7 heures payées s’ajoutant aux 30 heures travaillées, l’employeur peut donc lui rémunérer les 35 premières heures de la semaine au travers de son salaire mensualisé et lui rémunérer les 2 heures d’excédant hebdomadaire au titre « d’heures diverses non majorées ».
Remarque : un accord collectif ou une convention collective peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour le salarié. Dans ce cas, elles sont prioritaires sur les dispositions légales. Une vérification systématique s’impose.
Et qu’en est-il du SMIC Fillon ?
Interrogée sur le sujet, l’URSSAF est catégorique : le salarié étant rémunéré pour 37 heures sur la semaine comportant un jour férié, le calcul du SMIC, au numérateur du coefficient de la RGCP, pour cette semaine, doit correspondre à 37 heures (au 1er juin 2025 : 37 x 11,88 €). Les deux heures diverses non majorées sont bien prise en compte, et ce, même si ces heures diverses ne sont pas majorées.
Source : Legisocial