Les mesures paie de la loi « Marché du travail »

Les mesures paie de la loi « Marché du travail »

La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail, plus simplement appelée loi « Marché du travail », a été publiée au Journal officiel le 22 décembre 2022 (loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022).

Elle contient plusieurs mesures sociales importantes concernant notamment l’abandon de poste, les CDD ou encore le refus d’un CDI.

Le dispositif de bonus-malus prolongé jusqu’en août 2024

La loi « Marché du travail » prolonge son application, au minimum jusqu’au 31 août 2024 (art. 1 de la loi). Un décret doit acter cette prolongation et en préciser les contours (périodes de référence pour le décompte des fins de contrat, etc.).

Les URSSAF transmettront aux employeurs, la liste des personnes concernées par des ruptures imputées à l’entreprise, avec inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, en plus des autres informations nécessaires à son calcul (nombre de ruptures imputées, effectif moyen annuel, taux de séparation, etc.).

Rappel : Cette mesure s’applique aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er septembre 2022.

Abandon de poste : une présomption de démission

Jusqu’à présent, un salarié qui abandonnait son poste, pouvait être sanctionné pour ce motif mais l’employeur ne pouvait en aucun cas y voir une démission.

La loi « Marché du travail » change la donne, en créant, sous conditions, une présomption de démission lorsqu’un salarié abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail (art. 4 de la loi).

Pour rappel, une démission ne donne en principe pas droit aux allocations chômage.

Concrètement, l’employeur sera tenu de mettre en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à un minimum prochainement fixé par décret. À l’expiration de ce délai, le salarié sera présumé avoir démissionné s’il n’a pas repris son poste.

Dans un délai maximum d’un mois, le salarié pourra, le cas échéant, contester la rupture devant le juge prud’homal, lequel se prononcera sur sa nature et ses conséquences.

Notification écrite lorsque l’employeur propose un CDI à l’issu d’un CDD (ou d’une mission d’intérim)

L’employeur qui proposera à un salarié en CDD, que la relation se poursuive à l’issue du contrat initial sous la forme d’un CDI, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, devra notifier cette proposition par écrit au salarié (art. 2 de la loi).

En cas de mission intérimaire, il en ira de même pour l’entreprise utilisatrice qui, à l’issue d’une mission, propose à un intérimaire, un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

En cas refus du salarié, l’employeur en informera Pôle Emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Et le demandeur d’emploi qui, au cours des 12 mois précédents, aura refusé 2 CDI dans ce contexte, sera, sauf exceptions, privé d’indemnisation chômage.

Nos derniers articles