Temps partiel : la proratisation du plafond SS n’est pas obligatoire

temps partiel proratisation du plafond SS n'est pas obligatoire

Au cours de l’été, le BOSS a apporté quelques précisions concernant le calcul du bulletin des salariés à temps partiel (BOSS – Assiette générale – § 800 mis à jour le 16 août 2023 – Opposable à compter du 1er septembre 2023). Il a notamment confirmé une ancienne position de l’ACOSS datant … de 1986 (circulaire 86-57 du 16 décembre 1986) :

Salarié à temps partiel et employeur peuvent, d’un commun accord, renoncer à l’ajustement du plafond, c’est-à-dire renoncer à sa proratisation spécifique propre aux contrats à temps partiel, pour le calcul des assiettes de cotisations, et appliquer un « plafond temps plein » classique.

Cette précision n’avait pas encore été reprise par le BOSS et pouvait jeter certains acteurs de la paie, dans le doute, d’autant que le BOSS est un outil qui se veut opposable, sur lequel il est possible de s’appuyer en cas de recours.

Profitons de l’occasion pour insister sur un point important qui pourrait passer inaperçu : tel que rédigé actuellement (1er septembre 2023), le BOSS présente une différence importante dans la rédaction de ses textes concernant la proratisation du plafond des temps partiels et celle des forfaits jours réduits : 

>> Pour les temps partiels, la proratisation du plafond est admise. L’employeur peut en prendre seul, l’initiatives sans en demander l’autorisation au salarié. Et il faut l’accord des deux parties (employeur et salarié) pour pouvoir renoncer à la proratisation du plafond (BOSS, Assiette générale, § 800, 01/09/2023).

>> En revanche, pour les forfaits jours réduits,  pour appliquer la proratisation du plafond, l’employeur doit impérativement recueillir le consentement du salarié (BOSS, Assiette générale,  § 830, 01/09/2023). Sans ce consentement : pas de proratisation du plafond.

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