Acquisition de congés pendant les arrêts maladie

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Les employeurs ne sont pas plus avancés après l’intervention du Conseil Constitutionnel

On attendait sans doute beaucoup de l’avis du Conseil Constitutionnel sur le sujet brûlant soulevé par la Cour de Cassation en septembre 2023 : les dispositions du droit français actuels en matière d’acquisition de droits à CP pendant les périodes d’arrêt de travail, si elles étaient en totale contradiction avec le droit européen, étaient-elles pour autant, conforme à la Constitution française ?

Nous voici fixés : dans une décision datée du 8 février 2024, le Conseil Constitutionnel a clairement admis que les dispositions actuelles du droit français sont parfaitement conformes : l’article L. 3141-5° du Code du travail (issu de la loi du 18 avril 1946!) ne porte donc pas atteinte au droit au repos ni au droit à la santé ! Ouf !

Quel changement immédiat pour les employeurs ?

Pour l’instant : aucun !

Plus que jamais, les employeurs restent donc confrontés à des demandes ou à des contentieux émanant de salariés (ou d’anciens salariés), également pour des arrêts de travail antérieurs au moins de septembre 2023, dans le but d’obtenir des indemnités de congés de payés.

La décision du Conseil Constitutionnel n’a, malheureusement, rien changé à cela.

Et la suite ?

La décision du Conseil Constitutionnel n’a rien changé, non plus, à la nécessité de mettre le droit français en conformité avec le droit européen. 

Même si des précisions sont attendues avec impatience, la position du CC n’impose  rien : un traitement différencié entre arrêts pour maladie non professionnelle et accident du travail est toujours possible.

Ainsi, le législateur aurait la possibilité, par exemple, de limiter la prise en compte des arrêts de travail pour maladie non professionnelle aux 4 premières semaines de congés payés, respectant alors, la directive européenne de 2003, tout en conservant une distinction avec les arrêts de travail pour accident du travail (acquisition de droits pendant la première année seulement).

Une autre solution est également envisageable : limiter le temps du report des congés payés mais sur une période supérieure à 12 mois, une solution qui serait admise par la jurisprudence européenne.

On le voit, nos gouvernants ont le choix des dispositions … Mais quelle que soit la décision prise, elle devra encore être validée au niveau européen. 

Source :

Conseil Constitutionnel – Décision 2023-1079 QPC du 8 février 2024 – JO du 9 février 2024


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