Cotisation : « frais de santé », la participation de l’employeur

La cotisation « frais de santé », première partie de la participation de l’employeur à la garantie décès des cadres

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a précisé que, pour vérifier si l’employeur remplit correctement son obligation de cotiser à 1,50 % au titre de la prévoyance décès des cadres, il pouvait tenir compte de sa cotisation patronale de « frais de santé ».

On se souviendra que l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017, avait imposé aux employeurs, d’assurer leurs salariés cadres, au risque décès, financé par une cotisation patronale fixée à 1,50 % sur la tranche 1, soit la part de rémunération comprise entre 0 et une fois le plafond de la Sécurité sociale, confirmant ainsi, les directives de la convention AGIRC de 1947 abrogée lors de la mise en œuvre du régime unifié AGIRC-ARRCO.

Ce 30 mars 2022, la Cour de Cassation a pris une décision significative : pour remplir son obligation envers ses cadres, il est possible, pour un employeur, de cumuler plusieurs participations patronales afin de vérifier si le taux minimum de 1,50 % est bien respecté, et notamment, il pouvait à juste titre, considérer que sa contribution à la prévoyance des « frais de santé » pouvait déjà servir d’apport pour remplir son obligation.

Autrement dit, seul un complément de cotisation patronale devient désormais suffisant pour respecter sa participation de 1,5 %, celle-ci pouvant apparaitre sur 2 lignes distinctes, sur le bulletin de paie.

Toutefois, si cet avantage permet bien de limiter les charges, elle nécessite une attention toute particulière : un salarié cadre qui aurait obtenu une dispense d’affiliation au régime d’entreprise « Frais de santé » aurait, sur son bulletin, une participation patronale décès cadre insuffisante !

Rappelons qu’en cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser à ses héritiers, un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 123 408 € en 2022), somme non-négligeable…

Source : Cassation civile, 2e chambre, 30 mars 2022, n° 20-15022 FSPB (2e moyen)


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