Délais de prescription pour se faire rembourser un trop cotisé

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Un employeur qui demande le remboursement de certaines cotisations versées à tort, bénéficie d’un délai de prescription de 3 ans. Au-delà, le trop versé est perdu.  Mais à quel moment ce délai de prescription démarre-t-il ? C’est sur cette question qu’a eu à se prononcer, récemment, la Cour de cassation.

En principe, un employeur a 3 ans pour réclamer le remboursement de cotisations versées à tort (délai ramené à 1 an lorsque la somme est inférieure à 1,27 % du PMSS, soit 50 € en 2024). Ce délai de 3 ans court à partir de la date de paiement des cotisations (Code de la Sécurité sociale – Article L. 243-6, l, alinéa 1).

Toutefois, lorsqu’un employeur réclame le remboursement de cotisations versées à tort, en application d’une décision de justice révélant la non-conformité de la règle appliquée, il bénéficie également d’un délai de 3 ans pour agir auprès de l’organisme de recouvrement, mais ce délai de 3 ans démarre à compter de la date de cette décision de justice !

C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation en janvier dernier, dans une affaire où une entreprise demandait le remboursement d’une cotisation de versement transport (devenue, depuis, le versement mobilité) versée à tort. Cette entreprise avait daté sa demande du 15 novembre 2013 pour des cotisations qui remontaient à 2006 et 2008.

L’URSSAF contestait ce remboursement, arguant que le délai de 3 ans après acquittement des sommes indues était prescrit. Or, c’était bien une décision de justice du 20 juin 2013 qui avait mis en lumière ce trop versé, après annulation de mises en demeure passées. La créance avait, ainsi, bel et bien été activée à l’issue de cette décision du 20 juin 2013. Le délai de prescription n’avait donc pas expiré.

Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’indu résulte d’une décision de justice, le délai de l’action pour obtenir le remboursement des sommes versées à tort, ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement qui découle de cette décision.

Sources :

Cassation civile, 2e chambre, 11 janvier 2024, n21-13497 D

Code la Sécurité sociale – Article L. 243-6, l, alinéa 1


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